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Article (Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)

Article (Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc)

Art. 12. - 1. L'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante:
« - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs. » 2. Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les animaux des espèces suivantes: cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. » 3. A l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. » 4. L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante:
« Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui. »