Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 12
1. L'Etat demandeur s'engage à prendre en charge tout dommage résultant directement des opérations de secours effectuées en application du présent accord sur son territoire.
2. En cas de décès, de dommage physique ou de tout autre préjudice porté à la santé du personnel de secours de l'Etat d'envoi, ce dernier renonce à formuler toute demande de dédommagement à l'Etat demandeur à condition que ces événements soient directement liés à l'exécution de l'intervention.
3. Les Autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles relatives aux interventions au cours desquelles ont été causés les dommages conformément au présent article.
4. Au terme des opérations, les organes techniques de l'Etat d'envoi transmettent aux organes techniques de l'Etat demandeur un rapport écrit sur les interventions effectuées.
5. Les organes techniques de l'Etat demandeur transmettent aux organes techniques de l'Etat d'envoi un rapport final des événements.