Article (Arrêté du 27 juillet 1995 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)
Art. 3. - Pour la commission paritaire mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales présentent une liste dans les conditions prévues par l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Chaque liste de candidats précise la section et la catégorie dans lesquelles les candidats sont présentés. Les catégories sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé, à savoir:
- pilotes d'avions;
- mécaniciens navigants;
- pilotes d'hélicoptères;
- mécaniciens sauveteurs secouristes.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir,
titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.