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Article (Arrêté du 27 juillet 1995 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)

Article (Arrêté du 27 juillet 1995 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels)

Art. 2. - Sont électeurs:
1o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile: les pilotes d'avions et les mécaniciens navigants;
2o Pour la section compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères: les pilotes d'hélicoptères et les mécaniciens sauveteurs secouristes.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.