Article (Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1:
1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.
2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée: quinze minutes).
Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne.
Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.
Section 3
Examen professionnel