Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988, modifié par les arrêtés des 2 juin 1994 et 22 septembre 1994, fixant les modalités des concours de l'agrégation)
Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée ainsi qu'il suit:
a) Les dispositions du A (4o) définissant la quatrième épreuve écrite d'admissibilité de la section Lettres modernes sont remplacées par les dispositions suivantes:
« 4o Composition française sur un sujet se rapportant à l'une des deux questions de littérature générale et comparée au programme (durée: sept heures; coefficient 10). »
b) Les dispositions ci-après relatives à l'agrégation externe de sciences sociales sont insérées entre les dispositions relatives à la section Arts et les dispositions relatives à la section Mécanique:
« Section Sciences sociales
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité
« 1o Composition de sciences sociales portant sur la sociologie, la démographie, les institutions politiques, le droit social (durée: sept heures; coefficient 4).
« 2o Composition de sciences économiques (durée: sept heures; coefficient 4).
« 3o Composition d'histoire et géographie du monde contemporain (durée:
cinq heures; coefficient 2).
« Le programme sur lequel portent les épreuves écrites d'admissibilité est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
« B. - Epreuves orales d'admission
« 1o Leçon portant sur le programme de l'option Sciences économiques et sociales de la classe de seconde ou sur le programme de sciences économiques et sociales de première ou de terminale E.S. des lycées (y compris sur le programme d'enseignement de la spécialité en classe de terminale E.S.),
suivie d'un entretien avec le jury (durée de la préparation: six heures;
durée de l'épreuve une heure maximum [leçon quarante-cinq minutes;
entretien: quinze minutes maximum]; coefficient 5).
« 2o Commentaire d'un dossier portant sur un problème économique ou social d'actualité, suivi d'un entretien avec le jury (durée de la préparation:
quatre heures; durée de l'épreuve: quarante-cinq minutes maximum [commentaire trente minutes; entretien quinze minutes maximum]; coefficient 3).
« 3o Epreuve de mathématiques et statistique appliquées aux sciences sociales et économiques (durée de la préparation: une heure trente minutes;
durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 2).
« Cette dernière épreuve porte sur un programme publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
c) Les dispositions ci-après relatives à l'agrégation externe d'éducation physique et sportive sont ajoutées à la fin de l'annexe I, après les dispositions relatives à la section Economie et gestion:
« Section Education physique et sportive
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité
« 1o Activités physiques et sportives et civilisations.
« Dissertation ou commentaire d'un document écrit portant sur la mise en pratique et le développement des activités physiques et sportives:
déterminants historiques, économiques, sociaux et culturels (durée de la dissertation ou du commentaire: six heures; coefficient 2).
« Le sujet porte sur un programme défini chaque année.
« 2o Education physique et sportive et développement de la personne.
« Dissertation portant sur les aspects biologique, psychologique et sociologique des conduites développées en éducation physique et sportive (durée de la dissertation: sept heures; coefficient 4).
« Le sujet porte sur un programme défini chaque année.
« B. - Epreuves d'admission
« 1o Interrogation à partir d'un dossier d'établissement.
« A partir d'une question posée par le jury, l'épreuve comprend un exposé et un entretien.
« L'épreuve porte sur les finalités, la planification, la mise en place et l'évaluation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
« A partir d'un dossier fourni par le jury et comportant notamment des documents relatifs au projet d'éducation physique et sportive d'un établissement scolaire du second degré, le candidat devra montrer qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de l'éducation physique et sportive et qu'il est informé des conditions dans lesquelles s'effectuent les choix que font les équipes pédagogiques pour déterminer le programme d'enseignement de la discipline dans chaque classe. Il devra pouvoir faire des propositions sur ces questions. Une bibliographie indicative est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale (durée de la préparation: quatre heures;
durée de l'épreuve une heure maximum [exposé trente minutes maximum;
entretien: trente minutes]; coefficient 2).
« 2o Leçon devant le jury suivie d'un entretien et se référant à un programme limitatif d'activités physiques et sportives. Ce programme peut être assorti d'une bibliographie indicative publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale (durée de la préparation: quatre heures; durée de l'épreuve une heure quinze minutes maximum [leçon trente-cinq minutes maximum; entretien: quarante minutes]; coefficient 3).
« 3o Pratique et analyse d'une activité physique et sportive.
« Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique et sportive choisie, au moment de l'inscription, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année. Cette pratique est suivie d'un entretien avec le jury à partir de l'enregistrement vidéo de la démonstration. Le candidat examine sa prestation avec le jury sans préparation. Il est autorisé à prendre des notes; il peut donner à son commentaire l'orientation de son choix et n'est pas interrompu durant les dix premières minutes.
« L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur les qualités manifestées par le candidat lors de l'entretien, y compris celles attestant une maîtrise des techniques audiovisuelles (durée totale de l'épreuve hors prestation physique: une heure [projection et prise de notes par le candidat dix minutes; entretien cinquante minutes];
coefficient 2).
« 4o Pratique d'une activité physique et sportive.
« Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique et sportive choisie, au moment de l'inscription, parmi celles figurant dans un programme défini chaque année. L'activité choisie pour cette épreuve doit être différente de celle retenue pour la troisième épreuve d'admission (coefficient 1).
« Les programmes et la bibliographie indicative prévus pour certaines épreuves sont publiés chaque année au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
« C. - Les candidats au concours externe de l'agrégation dans la section Education physique et sportive doivent justifier à la date de clôture des registres d'inscription:
« 1o Qu'ils sont titulaires:
« - soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale;
« - soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« 2o Qu'ils ont obtenu:
« - soit la délivrance, par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif;
« - soit le brevet national de secourisme (B.N.S.) ou le brevet national des premiers secours (B.N.P.S.) ou l'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.), délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« Sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'A.F.P.S. par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« Pour l'application du présent article, sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
« Sont dispensés de la production des justificatifs prévus au présent article les enseignants d'éducation physique et sportive titulaires. »