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Article (Décret no 95-763 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement)

Article (Décret no 95-763 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement)

Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat,
porte-parole du Gouvernement, dispose, par délégation du Premier ministre, du service d'information et de diffusion.