Article (Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance)
Art. 2. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, un article numéroté A. 331-21 et rédigé comme suit:
« Art. A. 331-21. - Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2o de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn,
définis comme suit:
« n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers;
« An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire,
diminué des recours encaissés ou à encaisser;
« Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
« L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants:
« MSn = an x An;
« MPn = bn x Bn,
« an et bn prenant les valeurs suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7493 a 7495
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« L'estimation mentionnée au 2o de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser. »