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Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)

Art. 9. - L'article 1er du décret du 8 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 1er. - Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
« Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
« Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
« Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement. »