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Article (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)

Art. 22. - Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent pour examiner les questions relatives aux risques auxquels sont exposés le personnel, le public et les biens de l'agence, pour donner un avis sur les mesures concourant à la préservation de la santé des agents au travail, sur les programmes de modernisation des équipements, des méthodes et des techniques en tant qu'ils peuvent avoir des incidences sur les conditions de travail, ainsi que pour veiller à l'application des textes dans ces divers domaines, et notamment à l'application, dans les locaux de l'agence, des prescriptions réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité.
Il propose toute mesure susceptible d'assurer le respect de la sécurité et de l'hygiène dans le fonctionnement du service et veille à la formation et à la diffusion de l'information dans ces domaines.
Il élabore un rapport annuel rendant compte de la situation de l'agence dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail.
Il entreprend toute étude tendant à l'amélioration de cette situation et propose au directeur général les mesures correspondantes.