Article (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 15. - Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités du service.
Les membres des comités ainsi que les experts sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités.
TITRE II
COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE Ier
Organisation