Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
A. - Matériels de guerre
1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs,
canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles,
douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:
a) Grenades sous-marines;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:
Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles,
casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3. - Armements aériens:
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près: hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée,
turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes:
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission,
dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires:
matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques,
parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit,
système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute;
dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades,
torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire: matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques,
dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.