Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Art. 24. - Les demandes d'autorisation et les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par les décrets abrogés ou modifiés par les articles 22 et 23. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre du présent décret.