Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)
Art. 4. - Dans les installations nucléaires de base ne relevant pas du ministre de la défense mais couvertes par le secret de défense nationale, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration, y compris les rejets d'effluents gazeux, sont soumises aux dispositions du présent décret sous réserve des dispositions suivantes:
a) L'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par des personnes habilitées au secret de défense nationale, au sein des services désignés par décision du Premier ministre;
b) Les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 10 du présent décret, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 5 juillet 1985 susvisé;
c) La surveillance des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et la constatation des infractions sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.