Articles

Article (Arrêté du 4 juillet 1995 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)

Article (Arrêté du 4 juillet 1995 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)

Art. 2. - Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1995.