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Article (Décret no 95-911 du 7 août 1995 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 95-911 du 7 août 1995 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole)

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes:
« 1o La classe normale, divisée en neuf échelons;
« 2o La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.
« L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e,
3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons.
« L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de trois ans dans chaque échelon.
« Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-dessous.
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. »