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Article (Arrêté du 28 juin 1995 modifiant l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 28 juin 1995 modifiant l'arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 10, 19 et du premier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 3 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 2. - Les concours sur épreuves prévus aux 1o et 2o ci-dessus sont ouverts:
« a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région;
« ou, après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées:
« b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement;
« c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
« Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours:
« Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical. »
« Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, au moins un mois avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
« A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre:
« - un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A pour le concours visé au 1o de l'article 1er ci-dessus ou en catégorie B pour le concours visé au 2o de ce même article;
« - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
« Ils doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir. »
« Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours. »
« Art. 6. - Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit: « 1o Concours sur épreuves d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe:
« a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président;
« b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de 1re catégorie;
« c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours;
« d) Un professeur en fonctions dans l'un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de 1re catégorie;
« e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « 2o Concours sur épreuves d'ingénieur subdivisionnaire:
« a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président;
« b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur subdivisionnaire;
« c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur subdivisionnaire, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours;
« d) Un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires;
« e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
« Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé;
« Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements,
il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
« Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité. »
« Art. 19. - Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 11 ci-dessus sont ouverts:
« a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région;
« ou, après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées:
« b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement;
« c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
« Les modalités prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 (2o) et 8 ci-dessus pour l'application du concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 2o de l'article 11 ci-dessus. »
« Art. 22. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 11 ci-dessus. »