Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 15, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.