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Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)

Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique)



A N N E X E A

LISTE DES BIENS ADMIS EN LICENCE GENERALE G. 301

Nota. - Les désignations ci-après sont abrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil.

1 C 350. - Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit:
2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);
6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9);
7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2);
8. Phosphite de triméthyle (121-45-9);
9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7);
10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3);
14. Fluorure de potassium (7789-23-3);
15. 2-chloroéthanol (107-07-3);
16. Diméthylamine (124-40-3);
19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9);
20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);
24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3);
25. Benzilate de méthyle (76-89-1);
30. Phosphite de triéthyle (122-52-1);
37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2);
38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);
39. 3,3-diméthylbutanone pinacolone (75-97-8);
40. Cyanure de potassium (151-50-8);
41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9);
42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7);
43. Fluorure de sodium (7681-49-4);
44. Bifluorure de sodium (1333-83-1);
45. Cyanure de sodium (143-33-9);
46. 2,2,2-nitriloéthanol (102-71-6);
47. Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);
48. Diisopropylamine (108-18-9);
49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);
50. Sulfure de disodium (1313-82-2);
51. Dichlorure de disoufre (10025-67-9);
52. Dichlorure de soufre (10545-99-0);
53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium (637-39-8).
2 B 350. - Installations et équipements pour la production de substances chimiques, comme suit:
a) Réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, de capacité supérieure à 100 litres et inférieure à 20 000 litres, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de certains métaux désignés.
b) Agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction dans lesquels la surface des agitateurs venant en contact direct avec le substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de certains matériaux désignés.
c) Cuves, citernes ou conteneurs de capacité supérieure à 100 litres dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de certains matériaux désignés.
d) Echangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur inférieure à 20 mètres carrés, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de certains matériaux désignés.
e) Colonnes de distillation ou d'absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de certains matériaux désignés.
i) Pompes à joints d'étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, avec un débit maximum spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 mètre cube par heure,
dans lesquelles les surfaces venant en contact direct des substances chimiques à produire sont constituées de certains matériaux désignés.
Nota. - Les pompes à vide avec un débit maximum spécifié par le constructeur supérieur à 5 mètres cubes par heure sous les conditions de température et de pression standard (273 K, 101,3 kPa), ne sont pas admises au bénéfice de la licence générale G 301.

2 B 352. - Equipements biologiques, comme suit:
b) Cuves de fermentation capables de fonctionner sans propagation d'aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Capacité égale ou supérieure à 300 litres;
2. Joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement de la vapeur; et 3. Capables d'effectuer une stérilisation in situ en milieu fermé.
Note technique. - Les cuves de fermentation comprennent les systèmes à bioréacteurs, sur chémostats et en continu.

c) Séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu sans propagation d'aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:
1. Débit supérieur à 100 litres par heure;
2. Composants en acier inoxydable poli ou en titane;
3. Joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement de la vapeur; et 4. Capables d'effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé.
Note technique. - Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

d) Dispositifs de filtration à courant transversal conçus pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols, possédant les deux caractéristiques suivantes:
1. Surface égale ou supérieure à 5 mètres cubes, et 2. Capables d'effectuer la stérilisation in situ.
e) Dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d'une capacité supérieure à 50 kilogrammes et inférieure à 1 000 kilogrammes de glace par vingt-quatre heures.

A N N E X E B

MODELE D'ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR


Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction), m'engage à:
1. Utiliser la licence générale G. 301 uniquement pour l'exportation des biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre du budget relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage ressortant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique;
2. Utiliser la licence générale G. 301 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil no 94/942/PESC du 19 décembre 1994;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie),
préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 301 ne peuvent pas être réexportés en dehors des Etats membres de la Communauté européenne ni des pays admis à son bénéfice;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes, Setice, de tout changement de destination des biens vers un pays de destination autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 301;
5. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention « Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 301 no ..., délivrée le... »;
6. Mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux et communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 301, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Date et signature

A N N E X E C

LISTE DES BIENS POUR LESQUELS LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION COMPORTE GENERALEMENT UN CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE Note. - Les désignations ci-après sont abgrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil.

1 C 350 Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques:
1. Thiodiglycol (111-48-8);
2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);
6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9);
7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2);
8. Phosphite de triméthyle (121-45-9);
9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7);
10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3);
11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);
12. N, N-diisopropyl-2-laminoéthanethiol (5842-07-9);
13. Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);
14. Fluorure de potassium (7789-23-3);
15. 2-chloroéthanol (107-07-3);
16. Diméthylamine (124-40-3);
17. Ethylphosphonate de diéthyle (78-38-6);
18. N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);
19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9);
20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);
24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3);
25. Benzilate de méthyle (76-89-1);
27. 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0);
28. 3.3-diméthylbutane-2-ol (464-07-3);
30. Phosphite de triéthyle (122-52-1);
31. Trichlorure d'arsenic (7784-34-1);
32. Acide benzylique (76-93-7);
33. Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);
34. Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);
37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2);
38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);
39. 3,3-diméthylbutanone pinacolone (75-97-8);
40. Cyanure de potassium (151-50-8);
41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9);
42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7);
43. Fluorure de sodium (7681-49-4);
44. Bifluorure de sodium (1333-83-1);
45. Cyanure de sodium (143-33-9);
46. 2,2,2-nitriloéthanol (102-71-6);
47. Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);
48. Diisopropylamine (108-18-9);
49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);
50. Sulfure de disodium (1313-82-2);
51. Dichlorure de disoufre (10025-67-9);
52. Dichlorure de soufre (10545-99-0);
53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);
54. Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);
1 C 351 Agents pathogènes humains, zoonoses et toxines.
1 C 352 Agents pathogènes animaux (virus, bactéries).
1 C 353 Micro-organismes génétiquement modifiés.
1 C 354 Agents pathogènes des plantes (bactéries, champignons).
2 B 350 Installations et équipements pour la production de substances chimiques.
2 B 351 Systèmes d'identification de gaz toxiques et détecteurs associés.
2 B 352. Equipements biologiques.
2 E 301 Technologie nécessaire pour l'utilisation des biens spécifiés aux articles 2 B 350 à 2 B 352.

A N N E X E D

LISTE DES DESTINATIONS EXEMPTEES DE CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE POUR LES BIENS FIGURANT EN ANNEXE C
Argentine.
Hongrie.
Islande.
Nouvelle-Zélande.
Pologne.
République tchèque.
Slovaquie.