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Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 17. - Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée après avis de la commission administrative paritaire, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.