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Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 4. - Les inspecteurs principaux assistent les responsables d'unités territoriales; ils orientent et contrôlent l'action des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placés sous leur autorité.
Ils peuvent être chargés de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.
Les chefs de service départemental et les directeurs départementaux de classe normale dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements. Ils peuvent assister les chefs de service régional.
Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans certains départements qui ne sont pas des chefs-lieux de région. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale.
Les chefs de service régional dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans les départements sièges des chefs-lieux de région et coordonnent, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des services dans une ou plusieurs régions. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale.

CHAPITRE II

Recrutement