Article (Décret no 95-596 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et modifiant le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962)
Art. 13. - Après le titre III du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajouté le titre III bis suivant:
« TITRE III bis
« Travaux complémentaires d'exploitation du stockage
impliquant des forages de puits
« Art. 21 bis. - Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz qui n'ont pas été prévus dans le décret d'autorisation initial sont soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« Art. 21 ter. - Le dossier de la demande d'autorisation comprend:
« 1o Le nom et l'adresse du demandeur;
« 2o L'emplacement et les caractéristiques des forages prévus;
« 3o Le cas échéant, l'étude d'impact prévue par le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977;
« 4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu,
les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991.
« Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.
« Art. 21 quater. - Le demandeur adresse le dossier au ministre chargé du gaz.
« La demande d'autorisation est instruite selon les dispositions des articles 9 à 14.
« Art. 21 quinquies. - Il est statué sur la demande par un arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'environnement. »