Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Article 94
Courses reportées ou annulées
1. Si, par décision des commissaires, une ou plusieurs des sept courses servant de support au pari « Grand 7 » est reportée et courue le même jour, tous les paris « Grand 7 » enregistrés sur cette ou ces épreuves sont normalement exécutés.
2. Si une course est reportée à une autre date ou définitivement annulée,
les paris « Grand 7 » sont normalement exécutés sur les six des sept courses restant au programme du « Grand 7 ».
Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.
a) Les désignations des chevaux dans l'épreuve reportée à un autre jour ou annulée ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.
Le pari « Grand 7 » donne lieu à un rapport dit 6/6 si chacun des six chevaux choisis dans les six épreuves restant au programme du Grand 7 occupe la première place de chacune d'elles.
Il donne lieu à un rapport dit 5/6 si cinq des six chevaux choisis dans cinq des six épreuves restant au programme du « Grand 7 » occupent la première place de chacune d'elles et qu'un des six chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une de ces six épreuves.
Dans ce cas, la masse à partager est divisée en deux parties égales, l'une appelée masse à partager 6/6, affectée au calcul du rapport 6/6, l'autre appelée masse à partager 5/6, affectée au calcul du rapport 5/6.
Chacune de ces masses est ensuite répartie au prorata du nombre de mises gagnantes dans chacune de ces deux catégories de rapports.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts.
Les rapports nets correspondants sont payés aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa c ci-dessous.
b) Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour une des deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
Si le rapport obtenu est inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport de la seconde catégorie de rapport est obtenue en défalquant de la masse à partager totale le montant total des paiements de la catégorie de rapport concernée sur la base d'un rapport à 1,10 F.
Si, à l'issue de ces opérations, le rapport de cette dernière catégorie de rapport est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont applicables.
Si l'application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus conduit pour les deux catégories de rapports à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18. Si le rapport obtenu pour l'une ou les deux catégories de rapports est inférieur à 1,10 F, les dispositions de l'article 19 sont alors applicables.
c) Le rapport net payé 6/6 ne peut être inférieur au rapport net payé 5/6.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées aux paragraphes a ou b ci-dessus, la totalité de la masse à partager est répartie uniformément au prorata du total des mises gagnantes dans chaque catégorie de rapport.
3. Si deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, les paris « Grand 7 » sont normalement exécutés sur les cinq des sept courses restant au programme du « Grand 7 ».
Dans ce cas, les règles particulières ci-après sont applicables.
Les désignations des chevaux dans les deux épreuves reportées à une date ultérieure ou définitivement annulées ne sont pas prises en considération pour la détermination des paris gagnants.
Le « Grand 7 » donne lieu à un rapport unique dit 5/5 si chacun des cinq chevaux choisis occupe la première place de chacune des cinq épreuves restant au programme du « Grand 7 ».
Dans ce cas, la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport 5/5.
La répartition de la masse à partager au prorata du nombre de mises gagnantes dans la catégorie de rapport 5/5 constitue le rapport brut.
Le rapport net correspondant est payé aux parieurs sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous.
Si les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F, il est fait application des articles 18 et, le cas échéant, 19 du présent arrêté.
4. Si plus de deux courses sont reportées à une autre date ou définitivement annulées, tous les paris « Grand 7 » sont remboursés.