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Article (Arrêté du 2 mai 1995 relatif aux modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Opéra national de Paris)

Article (Arrêté du 2 mai 1995 relatif aux modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Opéra national de Paris)

Art. 7. - I. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d'Etat, et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministère chargé du budget.
II. - Tout projet de décision soumis à l'avis du contrôleur d'Etat accompagné des documents et pièces nécessaires et non renvoyé par celui-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considéré comme faisant l'objet d'un avis favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui fait connaître les raisons de sa décision.
En cas d'irrégularités graves et répétées, le ministre du budget peut décider que les décisions de l'ordonnateur qui ne sont pas conformes à l'avis du contrôleur d'Etat devront se conformer, pendant une période que le ministre fixe, à l'avis préalable du contrôleur d'Etat avant l'engagement de la dépense.