Article (Décret no 95-510 du 2 mai 1995 modifiant l'article R.* 8 du code du service national)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R.* 8 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier:
« a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures,
des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles,
permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L.
381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent;
« b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique;
« c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public,
d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale;
« d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992;
« e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail. »