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Article (Décret no 95-509 du 27 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article (Décret no 95-509 du 27 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Art. 1er. - L'article R. 713-3 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Aux 2o et 3o du premier alinéa, le mot « dix » est remplacé par « onze ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les représentants de l'Etat sont:
« 1o Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant;
« 2o Le directeur du service de santé des armées ou son représentant;
« 3o Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant;
« 4o Le directeur des services financiers ou son représentant;
« 5o Trois membres désignés par le ministre chargé des armées;
« 6o Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale;
« 7o Deux membres désignés par le ministre chargé du budget. » III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les représentants des affiliés à la caisse sont:
« 1o Un officier et un membre non officier de l'armée de terre;
« 2o Un officier et un membre non officier de la marine;
« 3o Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air;
« 4o Un officier et un membre non officier de la gendarmerie;
« 5o Un ingénieur de statut militaire;
« 6o Deux représentants des personnels retraités. » IV. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative:
« 1o Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux;
« 2o Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre chargé des armées sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
« Leurs mandats sont renouvelables. »