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Article (Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires)

Article (Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires)

Art. 2. - Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière et les corbillards doivent être conformes aux prescriptions suivantes:
- soit une cloison fixe et munie de joints d'étanchéité doit séparer en permanence le cercueil de la partie réservée au conducteur et au(x) passager(s), soit un catafalque inamovible, fermé, composé de panneaux rigides et dont les ouvertures sont munies de joints d'étanchéité doit recouvrir intégralement le cercueil;
- les dimensions minimales de l'intérieur de la partie réservée au cercueil doivent être de 195 centimètres en longueur, de 60 centimètres en largeur et de 52 centimètres en hauteur;
- les revêtements de la partie réservée au cercueil doivent être non poreux, lavables et désinfectables;
- la ou les portes d'accès du cercueil dans le véhicule doivent être bloquées à l'ouverture;
- la partie réservée au cercueil doit être équipée d'un système de guidage du cercueil et d'un système de blocage complet du cercueil;
- le seuil de chargement du cercueil dans le véhicule doit être équipé d'un système atténuant les chocs;
- la partie réservée au cercueil doit être pourvue d'un système d'éclairage spécial commandé par l'ouverture de la ou des portes arrière;
- la roue de secours doit être accessible sans déposer le cercueil.