Article (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Art. 39. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour le grade d'agent huissier du Trésor.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent, pour les mêmes motifs, abandonner volontairement leur grade pour le grade d'agent huissier du Trésor ou pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public.
Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes dans les conditions ci-après.
Les agents nommés dans le corps des agents huissiers du Trésor sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur ancienne situation et prennent rang à compter du jour de l'arrêté prononçant leur nomination.
Les agents nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après.
Le nombre des agents huissiers du Trésor nommés au titre du présent article ne pourra être supérieur au tiers des emplois mis au concours au titre du 1o de l'article 7 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor.
Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et des articles 15 et 44 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 p. 100 de l'effectif du corps.