Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 12. - Le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « , six membres, dont » sont supprimés.
2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. » 3. Le c est abrogé.
II. - A l'article 5, les mots: « par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « par spécialité et, le cas échéant, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
III. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé:
« Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités,
chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. » IV. - Au premier alinéa de l'article 6, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
« La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes: piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, saxophone,
basson, harpe, clarinette, cor, trompette, trombone, guitare, accordéon,
percussions, tuba, instruments anciens, instruments traditionnels, jazz,
formation musicale, accompagnement.
« Pour chacune des disciplines énumérées ci-dessus, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes:
« 1. Discipline Instruments
« 1.1. Epreuve d'admissibilité
« Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve:
quinze minutes; coefficient 3).
« 1.2. Epreuve d'admission
« a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier ou du deuxième cycle (durée: vingt minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3).
« 2. Discipline Formation musicale
musique ou danse
« 2.1. Epreuve d'admissibilité
« Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (temps de préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: trois minutes; coefficient 3).
« 2.2. Epreuves d'admission
selon l'option choisie par le candidat lors de l'inscription