Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 9. - Le décret no 92-895 du 2 septembre 1992 est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 1er, les mots: « Musique et danse, Art dramatique et Arts plastiques » sont remplacés par les mots: « Musique, Danse, Art dramatique et Arts plastiques ».
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen.
« Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen. » III. - A l'article 3, les mots: « Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse citées » sont remplacés par les mots: « Pour l'une des disciplines de la spécialité Musique mentionnée ».
IV. - A l'article 4, les mots: « Pour l'une des disciplines chorégraphiques de la spécialité Musique et danse citées » sont remplacés par les mots: « Pour l'une des disciplines de la spécialité Danse mentionnées ».
V. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date des épreuves de sélection, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques du déroulement des épreuves. » VI. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.
2. Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».