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Article (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))

Article (Décret no 95-1120 du 19 octobre 1995 portant création de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle (Haut-Rhin))



Art. 16. - Les activités pastorales s'exercent dans les conditions suivantes:
1o Le pâturage des zones tourbeuses et des espaces forestiers est interdit. De même, le pâturage des parcelles cadastrales ci-après désignées est interdit:
- section 12: no 4 (au Nord de la parcelle forestière no 46 b de Soultzeren et au Sud-Ouest du téléski du Schupferen);
- section 31: no 1 (au Sud d'une limite fixée à 150 mètres à partir du chemin d'accès à la ferme des Trois-Fours) nos 11 et 19.
Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le pâturage sur ces espaces aux fins de gestion des milieux naturels.
2o L'écobuage, l'incinération, le brûlage, le retournement des chaumes et des prairies sont interdits.
3o Sous réserve des dispositions des 4o, 5o et 6o alinéas ci-dessous, toute forme de fertilisation, hors déjections animales en place, d'amendement et de traitement chimique est interdite.
4o Les pratiques d'amendement de la chaume des Trois-Fours en vigueur à la date du présent décret restent autorisées.
5o Le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, l'utilisation d'amendements répondant aux normes de l'agriculture biologique.
6o Le préfet fixe les modalités de gestion pastorale, après avis du comité consultatif, par convention avec les exploitants ou, à défaut, par arrêté.

Section 6

Gestion forestière