Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Sommelier)
Art. 7. - Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes. Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus.