Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 24. -  Les zones de production pour lesquelles les données de la     surveillance déjà acquises sont insuffisantes pour constituer une étude de     zone telle que décrite au chapitre II ci-dessus font l'objet d'un classement     de salubrité provisoire sur la base des données disponibles et jusqu'à     obtention des résultats nécessaires à son classement définitif. Ces données     peuvent, le cas échéant, n'être acquises que préalablement et pendant la     durée des campagnes de récolte. L'autorisation d'exploitation ou de récolte     est subordonnée à la réalisation d'analyses préalables ainsi qu'à la mise en     oeuvre de mesures de surveillance pendant la phase d'exploitation.