Article (Décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat)
Art. 9. - La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période:
- s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses