Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.