Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue à l'article L. 232-8, deuxième alinéa, du code des juridictions financières n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article 81 du présent décret. Il est fait application de la procédure prévue aux articles 83 à 85 ci-dessus.