Article (Décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'applique,
dans les conditions prévues par le présent article, aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine.
La réduction est applicable aux marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, classés dans la première ou la deuxième des catégories définies par le décret du 7 mai 1952 susvisé.
La réduction est calculée pour chaque jour de service validé. Son montant est égal à 32 p. 100 de la différence entre le salaire forfaitaire de la troisième catégorie et celui de la catégorie de classement du marin. Ce montant ne peut excéder celui des contributions patronales dues, au titre de l'emploi du marin, à l'Etablissement national des invalides de la marine.