Article (Décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 241-8 ainsi rédigé:
« Art. R. 241-8. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100. »
CHAPITRE III
Dispositions applicables aux salariés des hôtels,