Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 9. - Dans la zone de surveillance prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1o L'application des dispositions prévues à l'article 8, à l'exclusion du 4o ;
2o L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.