Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 6. - Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article 228 du code rural, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 3, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
1o Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s) infecté(s) :
a) La mise à mort sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
2o L'application des mesures prévues à l'article 3 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
3o La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
4o La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2o du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.