Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 2. - Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Maisons-Alfort.
En cas de nécessité, ces examens pourront être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
CHAPITRE Ier
Mesures en cas de suspicion