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Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 17. - Après l'article R. 426-18 du même code, il est inséré un article R. 426-18-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 426-18-1. - I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante:
« Coefficient d'anticipation:
« dans laquelle:
« - a = 0, si N est supérieur ou égal à 7;
« - a = 1, si N est inférieur à 7;
« - TT est le temps total validé en jours.
« II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans. »