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Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

Article 2


2.1.Les tirages du jeu « Keno » sont affectués en présence d'un huissier de justice, à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de 20 numéros parmi 70 numéros possibles chiffrés de 1 à 70.
2.2.Deux tirages sont effectués chaque semaine le mardi et le jeudi, à l'heure définie par La Française des jeux.
2.3.Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues à l'article 2.4 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les numéros dont le tirage a été constaté par l'huissier sont validés. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total 20 numéros. 2.4.Si, exceptionnellement, un tirage ne peut tre effectué à la date prévue,
il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.