Article (Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Art. 6. - Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste,
affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.