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Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)

Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)

Art. 2. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette de Limoux » est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 4. - 1. Taille:
« La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes:
« a) Pour les cépages mauzac et chenin:
« Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
« b) Pour le cépage chardonnay:
« Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
« 2.Densité de plantation:
« La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.»