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Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

A N N EX E

Arbitrage


1. Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre Partie au différend et l'objet du différend. Le Secrétaire général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
2. En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même Partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement Partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
4. Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'une des Parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre Partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la cour est empêché ou est ressortissant de l'une des Parties au différend, cette nomination incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant.
6. Lorsque deux Parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.
7. Les Parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
8. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
9. La sentence du tribunal arbitral est notifiée au secrétaire général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.
10. Chaque Partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces Parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.