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Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

Article 13

Forme et présentation


1. La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans.
2. La publicité subliminale est interdite.
3. La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
4. La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magasines d'actualités.