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Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

Article (Décret no 95-438 du 14 avril 1995 portant publication de la convention européenne sur la télévision transfrontière (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991 (1))

Article 5

Engagements des Parties de transmission


1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission:
a) Dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée;
b) Dans le cas de transmissions par satellite:

i) La Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante

vers le satellite;

ii) La Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une

capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention;

iii) La Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la

responsabilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention sont retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie au sens de l'article 3, cette Partie, en qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente Convention.