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Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 13. - Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.