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Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 11. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :

1. Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;

2. Des règles relatives à la monte publique ;

3. Par le naisseur, des règles définies à l'article 3 du présent décret;

4. Par les centres de mise en place agréés, des règles définies à l'article 7 du présent décret ;

5. Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies à l'article 8 du présent décret.